|
Détail des textes de loi :
|
« (…) les équipements de travail et moyens de protection utilisés (…) doivent être maintenus en état de conformité avec
les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement. Les moyens de protection détériorés (…) doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. »
Art.3 a) de l’arrêté du 1er mars 2004
« (…) le chef d’établissement doit mettre
à disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais (…)
les charges suffisantes (…). »
Art. 3 b) arrêté du 1er mars 2004
« Le chef d’établissement doit tenir à la
disposition des personnes qualifiées chargées
des examens, essais et épreuves à réaliser,
les documents nécessaires (…), les rapports
des vérifications précédentes (…).»
Art. 3 h) arrêté du 1er mars 2004
« Un rapport provisoire est remis à l’issue
de la vérification. Les rapports établis par
les personnes qualifiées chargées des
vérifications sont communiqués au chef
d’établissement dans les 4 semaines suivant
la réalisation des examens, épreuves
ou essais concernés.»
|
| |
« (…) Cette précision – effectuer les essais
à la valeur nominale – vise à éviter la remise
à l’utilisateur et la présentation à l’inspection
du travail de rapports lacunaires contenant
des réserves du vérificateur dues au fait,
par exemple, que les charges nécessaires
à la réalisation des essais n’étaient pas
disponibles. Par conséquent, le rapport
indiquera la valeur des charges effectivement
mises en oeuvre. »
« (…) en cas d’essais réalisés avec une charge
insuffisante, tout en continuant d’utiliser
l’appareil à sa charge nominale sans pour
autant restreindre provisoirement sa capacité
(…) le chef d’établissement est considéré
comme n’ayant pas fait procéder, à défaut
d’y avoir procédé lui-même, à une vérification
dont le contenu est fixé réglementairement. » |